Pour information, voici les éléments qui constituent le code déontologique des fonderies d'arts.
Défini par les fondeurs d'art adhérents au Syndicat Général des Fondeurs de France, avec le concours du Syndicat des Sculpteurs, de la Chambre Nationale des Commissaires Priseurs, du comité des Galeries d'Art, et approuvé par ces quatre organisations professionnelles.
- PRINCIPE
Toute oeuvre d'art obtenue par Fonderie, quel que soit l'alliage métallique utilisé, doit obligatoirement comporter, inscrits dans l'épaisseur du métal, de façon indélébile et normalement visible, les marquages suivants:
- la signature du sculpteur (éventuellement suivie, s'il le demande, de la date de création de son oeuvre),
- le numéro de l'épreuve,
- la marque du fondeur, ou sa signature,
- le MILLÉSIME DE L'ANNÉE DE LA FONTE, ( en quatre chiffres).
- APPELLATION
Toute oeuvre d'art obtenue par Fonderie peut être produite: soit sous l'appellation d' "ORIGINAL", soit sous celle de "MULTIPLE", soit sous celle de "PIÈCE UNIQUE".
Ce choix dépend de l'Artiste. Il doit être déterminé avant la réalisation de la première pièce et il est irrévocable.
- ORIGINAL
Lorsqu'elle est produite sous l'appellation d' "ORIGINAL", toute oeuvre d'art en alliage métallique fondu ne peut être réalisé, selon la réglementation actuelle, qu'au nombre maximum de 12 exemplaires, même si la composition ou la couleur de l'alliage utilisé ne sont pas les mêmes pour chacune des 12 pièces.
- Parmi ces originaux, quatre, appelés "Épreuves d'Artiste", doivent être numérotés EA I/IV, EA II/IV, EA III/IV, EA IV/IV en chiffres romains,
- les 8 autres seront numérotés 1/8, 2/8, 3/8 etc... en chiffres arabes.
Les fondeurs s'interdisent tout autre marquage et notamment O, HC, etc....
Il est possible par contre de produire un nombre d'originaux inférieur à 12, le choix de ce nombre devant être déterminé, de façon irrévocable, par l'artiste, avant la première fonte.
La limitation du nombre d'épreuves originales n'affecte que les 8 oeuvres numérotées en chiffres arabes et n'exclue pas la réalisation des 4 épreuves d'artiste.
Lorsque la quantité prédéterminée par l'artiste est atteinte, elle ne peut en aucun cas être dépassée.
- MULTIPLE
Lorsque l'artiste décide dès la première fonte d'éditer son oeuvre sous forme de "multiples" ceux-ci seront numérotés dés l'original 1 ( puis 2, 3, 4, 5 etc.) sur le nombre de multiples déterminés par l'artiste (par exemple 1/100, ou 1/300 etc...).
Comme pour les originaux, une fois atteint le dernier tirage de la quantité prédéterminée (100/100 ou 400/400) aucun autre tirage ne sera possible même si la couleur ou la couleur des alliages utilisés ne sont pas les mêmes pour l'ensemble de la série.
En cas de tirage d'une oeuvre sous forme de "multiple" il n'y a ni originaux ni épreuves d'artiste.
- PIÈCE UNIQUE
Lorsqu'une oeuvre aura été coulée en un seul exemplaire, par exemple à partir d'une cire directement réalisée par l'artiste, elle sera marquée "PU" (Pièce Unique) avec la précision, le cas échéant, "Cire Directe". Cette oeuvre particulière ne pourra faire l'objet d'aucune épreuve d'artiste ni évidemment de multiples.
- DIVERS
1 - MODÈLES
Lorsqu'une pièce doit servir de "MODÈLE" elle portera cette indication avec, éventuellement la mention de la technique utilisée (par exemple: modèle -cire directe suivie de: nom du sculpteur, EA I/IV, nom du fondeur, année de la fonte).
Les "MODÈLES" font partie de la série des quatre épreuves d'artiste et numérotés comme indiqué ci-dessus.
2 - REFUS
Toute oeuvre refusée par l'artiste doit être détruite par le fondeur. Si cela n'a pu être fait en présence de l'artiste, le fondeur devra en justifier.
3 - BRONZE D'ART
Selon les termes de la Loi du 8 mars 1935 publiée au Journal Officiel du 10 mars 1935, les objets d'art fabriqués et vendus sous la dénomination de "bronze d'art" doivent obligatoirement être fabriqués à partir d'un alliage métallique dans lequel le cuivre entre dans une proportion qui ne peut être inférieure à 65 pour cent du poids total de l'objet manufacturé.
3 - REPRODUCTION
La reproduction d'oeuvre d'art est régie par les Articles 8 et 9 du Décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes.
Toute reproduction exécutée conformément aux dispositions de ce Décret devra obligatoirement comporter, de façon visible lisible et indélébile, sur une partie apparente de la pièce, la mention "REPRODUCTION", suivie du millésime de la fonte en quatre chiffres.
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